Secret professionnel : la réponse d’HETIS à l’ANAS et à Secretpro.fr

L’ANAS et le site Secretpro.fr ont publié le 2 novembre un communiqué critiquant le Guide de sensibilisation au secret professionnel élaboré par Hétis dans le cadre du schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes des Alpes-Maritimes. Hétis reconnaît, aux pages 7 et 8 du guide, des maladresses de rédaction que leurs auteurs n’ont pas voulues, et les corrigera avec les références qui leur manquaient. Elle conteste en revanche le portrait que le communiqué dresse du document, et répond sur le droit. La version révisée, établie par les juristes d’Hétis, sera validée dans le cadre du schéma départemental et adressée à chacun des destinataires du guide. L’ANAS et Secretpro.fr sont invités à y contribuer. La réponse intégrale est reproduite ci-dessous :

 

Réponse d’HéTIS aux observations de l’ANAS et de Secretpro.fr sur le Guide de sensibilisation au secret professionnel pour l’accueil et l’accompagnement des femmes victimes de violences intrafamiliales et sexuelles dans les Alpes-Maritimes.

Le Guide de sensibilisation au secret professionnel s’inscrit dans le Schéma départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 2024-2027, porté par la préfecture des Alpes-Maritimes. Il s’agit d’un document de sensibilisation d’une dizaine de pages, élaboré par HÉTIS à partir des questions concrètes remontées par les acteurs maralpins de la lutte contre les violences : associations, structures d’hébergement, agents d’accueil, soignants, réunis au sein du sous-groupe de travail n° 4 du schéma. Ces professionnels nous ont décrit une difficulté précise : le besoin de partager des informations dans l’intérêt de la personne accompagnée, et la crainte de violer le secret, qui conduit à ne rien transmettre alors même que la loi le permet et qu’une femme est en danger. C’est à ces partenaires, et à eux seuls, que le guide a été adressé. Il n’a été diffusé ni au niveau national, ni à l’ensemble du secteur social et médico-social ; l’analyse du 18 octobre se trompe en le présentant comme diffusé aux professionnels du département. Il n’a pas été écrit pour porter une consigne : il est né des questions de ces acteurs, au premier rang desquels les défenseurs des droits des femmes, et il a été élaboré avec la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

Nous avons pris connaissance du communiqué du 2 novembre et de l’analyse du 18 octobre qui l’accompagne. Nous respectons l’expertise et la vigilance de leurs auteurs sur le secret professionnel, qui est un enjeu fondamental pour les métiers du travail social et pour les personnes accompagnées. L’un des juristes d’HÉTIS qui a participé à la rédaction du guide a collaboré à plusieurs reprises avec l’ANAS et avec des contributeurs de Secretpro.fr. Ces relations rendent d’autant plus regrettable l’absence de tout échange direct avant la publication du communiqué. Un guide adressé à une vingtaine de partenaires, dont des maladresses de formulations pouvaient prêter à confusion, se seraient réglées en un appel, a fait l’objet d’un communiqué national : nous en avons été surpris. Nous répondons sur l’essentiel parce qu’un document qui entend éclairer le droit doit pouvoir être discuté sur le droit.

Ce que nous reconnaissons

La page 7 porte en titre « Conditions de levée du secret professionnel » et s’ouvre sur le rappel que le secret ne peut être levé que lorsque la loi « l’autorise ou l’impose ». L’objectif de l’encadré qui suit est d’énoncer les conditions applicables au signalement par un professionnel qui a la faculté de signaler et a décidé de le faire : dans quelles conditions peut-il le faire sans encourir de poursuite, à quelles autorités s’adresser, et pour quels faits. La phrase est claire : « Pour signaler des situations de danger aux autorités, toute personne soumise au secret professionnel devra : (…) ». Les paragraphes consacrés aux professionnels de santé et aux assistants de service social le prolongent.

C’est ainsi que s’explique le verbe « devra » qui décrivait des conditions, non une obligation. La mise en page a toutefois trahi cette construction : une numérotation 1, 2, 3, placée en marge, a détaché ces paragraphes de la clause qui les gouvernait, et chacun se lit désormais comme une règle autonome. L’analyse du 18 octobre cite la phrase sans ce contexte. Nous comprenons cependant qu’un lecteur qui aborde la page 7 sans cette clé puisse y lire autre chose que ce qu’elle voulait dire. La numérotation isole les phrases ; l’introduction annonce que la loi « autorise ou impose » sans que la suite distingue les deux cas ; et le paragraphe qui suit l’encadré, en rappelant les peines de l’article 434-3 sans la phrase qui en excepte les personnes astreintes au secret « sauf lorsque la loi en dispose autrement », et en y mêlant la formulation de l’article 434-1, donne à ces conditions l’allure d’une obligation sous sanction. Prise seule, la page 7 peut ainsi se comprendre comme une obligation de signaler sous peine de poursuite. Lue avec les pages 8 à 10, qui posent que le partage est une faculté et jamais une obligation, qu’il se limite au strict nécessaire et qu’il obéit aux principes de nécessité et de proportionnalité, elle apparaît pour ce qu’elle est : une page dont la mise en page et un paragraphe mal placé desservent l’intention. C’est cette maladresse que nous reconnaissons, et que nous corrigerons. La parenthèse « l’ensemble des informations est transmise » dit, elle, le contraire de ce qu’elle voulait dire, à savoir que la dérogation couvre entièrement les faits que le professionnel révèle, et non qu’elle autorise à révéler tout ce qu’il sait. Enfin, le résumé de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, en page 8, est trop court pour rendre la distinction entre l’équipe de soins et les professionnels qui lui sont extérieurs, pour lesquels le consentement de la personne est requis.

Lues avec ces pages, les phrases en cause de la page 7 sont des contradictions internes, non une doctrine du signalement systématique ; l’analyse de Secretpro relève d’ailleurs cette contradiction, et elle a raison de le faire. Les principes sont justes ; c’est leur condensation, en deux pages, qui a durci la loi là où elle ouvre. Ces pages sont de notre responsabilité et nous les réécrirons.

Le chapeau du communiqué résume trois reproches. Ils visent des maladresses réelles, que nous venons de reconnaître. Mais il les présente comme le propos du guide, alors qu’elles en sont la contradiction. L’analyse du 18 octobre concentre ses huit critiques sur deux pages d’un document qui en compte une dizaine, et qualifie elle-même de « moins graves » ses remarques sur les autres. Les principes qui structurent le guide, et que l’ANAS défend, ne sont pas en cause ; le communiqué n’en dit rien. Un lecteur qui ne connaît le guide que par le communiqué ne peut pas le savoir.

Ce que nous ne reconnaissons pas

Le communiqué reproche au guide d’attribuer aux assistants de service social une obligation générale de signalement sans identifier le texte qui la fonderait, et l’analyse rattache la formule de la page 7 à l’article 375 du Code civil. La formule a une source, et ce n’est pas celle-là : c’est la seconde phrase de l’article L. 411-3 du Code de l’action sociale et des familles, cité en page 4 du guide et par l’analyse elle-même, dont les termes (« santé, sécurité, moralité ou éducation » compromises) sont repris presque littéralement. Ce texte ouvre lui aussi une faculté, non une obligation : la maladresse de la page 7 porte sur la modalité, « devra » au lieu de « peut », non sur l’origine de la formule.

Surtout, la faculté ouverte par l’article 226-14 n’épuise pas le droit applicable. L’analyse et le communiqué réservent l’existence d’obligations particulières prévues par d’autres textes, sans en nommer aucune. Nous les nommons. L’article L. 226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles impose aux personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance, ou qui y apportent leur concours, de transmettre sans délai au président du conseil départemental toute information préoccupante sur un mineur en danger ; l’article L. 221-6 impose la même transmission à toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance. La Cour de cassation a jugé, dans l’affaire dite Montjoie (Crim., 8 octobre 1997, n° 94-84.801), que le secret des membres d’un service éducatif est inopposable au juge des enfants qui leur a confié un mineur et au président du conseil général, aujourd’hui départemental, pour les mineurs relevant de sa compétence, et que ces dispositions spéciales privent les intéressés de l’exception de l’article 434-3. Elle a rejeté, dans la même décision, les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait condamné une assistante sociale, un éducateur, un psychiatre, un psychologue et deux directeurs pour non-dénonciation et pour non-assistance à personne en danger. L’article 223-6 du Code pénal s’applique à tous, que l’on soit ou non tenu au secret, et l’analyse en convient. Quant à l’expression « non-assistance à personne en danger », que l’analyse juge juridiquement incorrecte, c’est celle qu’emploie la Cour de cassation elle-même dans cet arrêt, concurremment avec celle de personne en péril.

Le guide a eu tort de généraliser une obligation qui ne pèse pas sur tous. Il n’a pas eu tort de dire qu’elle existe.

De même, la lecture proposée de l’article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, qui subordonnerait le partage fondé sur cet article à la mise en place du dispositif de coordination, information du maire et désignation d’un coordonnateur, est une interprétation possible mais discutée. Le texte énonce que « les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret », et c’est cette formulation que le guide reprend. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 3 mars 2007 sur cette loi, décrit d’ailleurs le coordonnateur comme « éventuellement désigné » parmi ces professionnels. Le site Secretpro lui-même indique, dans sa fiche consacrée à cet article, que la majorité des juristes retiennent cette lecture. Il y a là matière à débat juridique, non à erreur.

Pourquoi ce guide

La crainte que nous ont décrite les acteurs du schéma n’est pas une impression locale. La mission de l’Inspection générale de la Justice sur les homicides conjugaux, qui a examiné en 2019 quatre-vingt-huit dossiers jugés aux assises, a relevé que près des deux tiers des victimes avaient subi des violences conjugales antérieurement aux faits, et conclu que le signalement par les professionnels de santé « n’est pas opérant en l’état de la législation actuelle ». Ce constat, relayé par le Grenelle des violences conjugales, a conduit le législateur, par la loi du 30 juillet 2020, à permettre au professionnel de santé de saisir le procureur sans l’accord de la victime majeure lorsqu’il estime en conscience que sa vie est en danger immédiat et qu’elle ne peut se protéger en raison de l’emprise, après s’être efforcé d’obtenir cet accord. Le schéma départemental s’inscrit dans cette suite.

Hors ces hypothèses, danger immédiat et emprise, personne hors d’état de se protéger, le signalement par un professionnel de santé des violences subies par une femme majeure suppose son accord, et le guide le rappelle. Que ce guide ait péché par excès dans l’autre sens est une maladresse que nous assumons. Mais nous ne partageons pas l’idée que la réponse aux violences faites aux femmes passerait par « la plus grande retenue en matière de levée du secret professionnel ». Entre l’injonction et la retenue, il y a le discernement, et c’est lui qu’un organisme de formation se doit d’outiller.

Ce que nous allons faire

Nous reprendrons les passages où nous avons reconnu une maladresse, et ceux-là seulement. L’encadré de la page 7 sera recomposé d’un seul tenant, sous la clause qui le gouverne, en distinguant les cas où la loi autorise de ceux où elle impose. Le paragraphe sur les peines sera placé là où il s’applique, avec le texte complet de l’article 434-3. La parenthèse sur la levée du secret dira ce qu’elle voulait dire. Le résumé de l’article L. 1110-4 rendra la distinction entre l’équipe de soins et les professionnels qui lui sont extérieurs. Les références seront citées. Le reste du guide, dont les principes ne sont pas en cause, demeure.

Cette version sera établie par les juristes d’HÉTIS, qui sont cinq, dont plusieurs docteurs en droit et deux habilités à diriger des recherches, et relue, comme la précédente, par le sous-groupe de travail du schéma et par la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité, avant d’être adressée à chacun de ses destinataires. Nous l’adresserons aussi, sans réserve, à l’ANAS et à Secretpro.fr, comme à tous ceux que ces questions intéressent, et nous recevrons leurs remarques comme nous recevons celles de tout lecteur attentif. Lors de l’échange téléphonique que nous avons eu avec l’un des auteurs de l’analyse, nous leur avons proposé d’organiser ensemble une conférence publique sur le secret professionnel et les violences faites aux femmes, où ces questions soient débattues ouvertement, avec les professionnels concernés. Cette proposition est maintenue.

HÉTIS forme chaque année des assistants de service social, des éducateurs et des cadres au secret professionnel et au partage d’informations, et n’ignore pas le cadre plus large dans lequel ce communiqué s’inscrit : celui des évolutions du secret professionnel face aux violences faites aux femmes, et celui de la place des organismes de formation dans la définition des repères qu’ils transmettent. Ce débat est légitime, et il mérite mieux qu’un communiqué : une discussion ouverte, où la confrontation des expertises s’exerce dans la coopération. C’est ce que nous proposons. Le secret professionnel appartient aux personnes qu’il protège avant d’appartenir aux professions qui le portent ; il n’est la propriété d’aucune organisation, et sa défense ne se confond pas avec le refus d’en discuter les limites.

Un guide dont deux pages prêtent à une lecture que leurs auteurs n’ont pas voulue doit être corrigé. C’est ce que nous faisons.

HETIS vous souhaite
un bel été ☀️

HETIS sera fermée du 26 juillet au 24 août 2025 inclus.
Les inscriptions sur France VAE restent ouvertes tout l’été.

Une permanence par mail sera assurée
pour le CFA jusqu’au 1er août via le lien suivant :

Journées Portes Ouvertes

25 janvier 2025 : Campus de Nice (10h-17h)
1er février 2025 : Campus de Draguignan (10h-17h)

En raison de l'alerte orange, l'école sera fermée ce mardi 8 octobre toute la journée.